E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
619. Commet une infraction:
1°  le représentant officiel qui verse dans le fonds électoral mis à la disposition de l’agent officiel d’autres sommes que celles recueillies conformément au chapitre XIII du titre I;
2°  le représentant officiel ou son délégué qui utilise pour payer une dépense électorale prévue à l’article 452 d’autres sommes que celles recueillies conformément au chapitre XIII du titre I.
1987, c. 57, a. 619.